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Quelle protection juridique du patrimoine immobilier de l'Etat Congolais?

07/02/2020

L’ancien vice-premier ministre, ministre de l’intérieur, candidat à la présidentiel de 2018 pour le compte du Front commun pour le Congo (FCC) et actuel secrétaire permanant du PPRD; Emmanuel Ramazani Shadary, est au cœur d'un conflit parcellaire l'opposant à l'Etat congolais. En effet, les médias ont rapporté la délivrance d'un mandat de déguerpissement concernant la parcelle qu’il occupe dans la commune de la Gombe.

Cette parcelle serait une propriété de l’Etat congolais. Il lui est donc reproché une occupation illégale, tandis que lui affirme que ce bien appartenant à son épouse, a été acquis en bonne et due forme.

Cette affaire, au delà de susciter plusieurs réactions, nous amène à nous questionner sur la protection juridique du patrimoine immobilier de l'Etat congolais.

Domaine Public Vs Domaine privé de l'Etat

Pour comprendre la protection juridique du patrimoine immobilier de l'Etat, il faut préalablement comprendre la nuance qui  existe entre les biens du domaine public de l'Etat et ceux du domaine privé de l'Etat.

En effet, avant  d'acquérir des droits sur un quelconque bien immobilier appartenant à l'Etat, il sied de déterminer le régime juridique qui lui est applicable. Les principes régissant l’octroi et l’occupation des biens immobiliers de l'Etat congolais diffèrent selon qu'ils sont du domaine public  ou privé.

L’article 210 de la loi foncière dispose que «Le domaine immobilier public de l’État est constitué de tous les immeubles qui sont affectés à un usage ou à un service publics. Ces immeubles ne sont ni cessibles ni susceptibles de location, tant qu’ils ne sont pas régulièrement désaffectés. Ils sont régis par les dispositions particulières aux biens affectés à usage ou à un service publics.».

Ainsi, dans le domaine public de l'Etat se trouve tous les immeubles affectés à l'usage des services publics. Il en est ainsi par exemple des marchés, parcs, des bâtiments administratifs, parking publics etc.

Tant que ces biens n’ont pas été désaffectés par un acte pris de manière régulière, ils ne peuvent être ni cédé, ni faire objet de location au profit d’un particulier.

Le domaine immobilier privé de l’Etat, quant à lui, est constitué de tous les autres biens qui ne constituent pas le domaine public (art.  211 LF). Les biens du domaine privé de l’Etat peuvent faire l’objet soit d’une cession, soit d’un contrat de bail dans les conditions prévues par la loi.

Il importe de préciser que les personnes publiques possèdent, à côté de leur domaine public un domaine privé, qui relève approximativement des mêmes règles juridiques que les biens appartenant à aux personne privée.

La protection du domaine public

Il découle de la loi que le régime juridique des biens immobiliers du domaine public se caractérisent notamment par sa protection, notamment :

l'incessibilité, c'est-à-dire l'impossibilité pour une personne publique de céder à une personne privée un bien dépendant de son domaine public avant de l'avoir désaffecté, ce qui veut dire l'avoir transféré dans son domaine privé,

l'insaisissabilité, c'est à dire l’impossibilité de recourir à l’encontre des personnes publiques aux voies d’exécution du droit privé ;

et découlant de son incessibilité, son imprescriptibilité (impossibilité pour les tiers d’acquérir un droit sur ces biens par voie de prescription acquisitive, c’est-à-dire par une possession prolongée comme en droit commun: l’administration ou l'organisme public propriétaire peut revendiquer son bien à n’importe quel moment même si une personne occupe le domaine public depuis une très longue durée (en droit privé congolais la prescription acquisitive arrive au bout de 30 ans).

C'est pourquoi, avant d'être cédé à une personne privée, un bien du domaine public doit être préalablement déclassé, ce qui suppose la disparition préalable de l'affectation à l'utilité publique et une décision formelle de l'administration.

Aussi, l'utilisation privative de tout élément du domaine public par une personne qui n'en est pas le gestionnaire doit donner lieu à une autorisation écrite de celui-ci, et cette occupation, normalement accordée à titre onéreux et à titre précaire et révocable, doit obligatoirement être compatible avec l'affectation du bien.

Spoliations et acquisitions frauduleuses des immeubles de l'Etat

Malheureusement, malgré les mécanismes juridiques de protection des immeubles de l'Etat,  la question de la spoliation des immeubles du domaine privé de l’Etat demeure d’actualité en RDC. Les biens du domaines public sont désaffectés de manière "frauduleuse" et sont vendus aux particuliers.

En effet, la lecture des articles 210 et 212 de la loi Foncière énonce que les immeubles de l’Etat peuvent faire l’objet d’une cession s’ils sont régulièrement désaffectés. Certains individus ont profité de cette disposition  pour acquérir "régulièrement" des immeubles de l’Etat et d’autres, par des mécanismes comme le faux en écriture, des certificats d’enregistrement falsifiés, ou encore des jugements irréguliers,  les ont acquis en dehors de toute désaffectation régulière.

Le bien de l'épouse d'Emmanuel Ramazani Shadary a t-il été régulièrement désaffecté? L'affaire reste à suivre.

 

 

Source : Leganews.cd, via IMCongo.com